Contestation des résultats : Ce que la loi permet aux candidats
Tout candidat à une élection au Sénégal est tout a fait en droit de contester les résultats s’il estime que les résultats proclamés ne correspondent pas avec le vote des électeurs.
En effet, l’article 35 de la Constitution indique que les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
« La régularité des opérations électorales peut-être contestée par l’un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les 72 heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique. Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin. En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l’élection. En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les 21 jours francs qui suivent », note l’article précité.
L’article LO.139 du code électoral ajoute que « les commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n’ont pas le pouvoir de les annuler. Toutefois, en cas d’erreur de calcul ou de relevé de données chiffrées erronées, elles peuvent redresser et rectifier les procès-verbaux. Elles sont tenues dans ce cas, de motiver leur décision et d’en faire la remarque au procès-verbal qui, en plus, doit aussi faire état des cas d’incohérence ou de doute sur la sincérité de certaines opérations relevées par la commission départementale. Si la commission ne parvient pas à formuler ses remarques, par consensus, chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal. La commission nationale procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes. Elle peut les rectifier. Pour cela, elle procède, le cas échéant, à l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote. La commission nationale procède à la proclamation provisoire des résultats, dans les conditions prévues à l’article L.86. Il revient au Conseil constitutionnel d’effectuer la proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution ».
En cas de contentieux, la requête est déposée au greffe du Conseil constitutionnel. Il en est donné acte par le Greffier en chef. A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués. « La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil constitutionnel aux autres candidats intéressés qui disposent d’un délai maximum de quarante-huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en chef. Le Conseil constitutionnel statue sur la requête dans les délais prévus par l’article 35 de la Constitution ».
IGFM
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