LES VIS CACHÉES D’UN SIÈGE ÉJECTABLE
En octroyant un titre précaire au suppléant, l’intention de Macky est de consacrer le mérite du député élu, devenu ministre – Si la loi est adoptée, il n’y aura plus de suppléance dans les cas de décès, de démission d’un député
A l’avenir, le suppléant ne remplacera le député empêché que pour un court terme et de manière provisoire. Et même en cas de décès, de démission, de destitution, le député ne sera pas suppléé. Si le législateur va au bout de sa logique, ce fait politique entraînera la tenue d’élections partielles.
Au lendemain de l’indépendance du Sénégal, la compatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire était une pratique constitutionnelle acceptée. En permettant ainsi aux parlementaires de devenir ministres, sans cesser de siéger au parlement, les Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Alioune Badara Mbengue, Karim Gaye, Emile Badiane et Demba Diop, entre autres ont cumulativement été des ministres-parlementaires. Une coutume inspirée des IIIème et IVème républiques françaises. Au passage, il faut noter qu’au Royaume-Uni, le Premier ministre et ses ministres sont membres du parlement (chambre des communes). De ce fait, l’élu britannique n’a pas de suppléant. En cas de décès, de démission ou de destitution, il est procédé à une élection partielle appelée by-election. Une convention constitutionnelle toujours en cours.
Ceci étant précisé, c’est dans la Vème république amorcée par le président Charles de Gaulle que le régime des incompatibilités et des inéligibilités des députés a été introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958. Et, par héritage constitutionnel, le législateur sénégalais l’a inséré dans le corps juridico-politique. Mais à l’évidence, la suppléance telle que pratiquée n’est plus à la hauteur des ambitions affichées – ou cachées du président Macky Sall. C’est ce qui justifie l’adoption prochaine d’une loi organique qui consacrera les conditions du remplacement « temporaire » du député « titulaire ».
En d’autres termes, le suppléant ne remplacera le député empêché qu’à court terme et de manière non-définitive. Telle sera l’économie de la suppléance qui sera consignée dans la Constitution, le code électoral et une loi organique.
Les subtilités de la suppléance
Jusque-là, l’incompatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire entraînait ipso facto le remplacement définitif du député par son suppléant qui conservait le siège. Cette incompatibilité proclamée consacrait ainsi « un dogme intangible de rang constitutionnel » dans notre système politique. Mais aujourd’hui, face aux vicissitudes de la suppléance, le nouveau statut du député se traduira, désormais, par la possibilité à lui offerte de reprendre son siège après la cessation de sa fonction ministérielle, conformément aux articles 55 et 56 révisés de la Constitution du 22 janvier 2001. A ce propos, il faut relever que la nouvelle donne viendra tempérer la reconnaissance du dogme de l’incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire.
A ce stade de notre analyse, la question juridique est de savoir comment le législateur organique procèdera à la suppléance des députés dans le droit positif sénégalais ? Pour tenter d’apporter des éléments de réponse, nous emprunterons des outils politiques et des matériaux juridiques dans l’ingénierie constitutionnelle et le droit constitutionnel comparé. En l’espèce, notre réflexion juridique portera sur les conditions de la suppléance et sur l’organisation de la suppléance. Etant entendu qu’elle ne prendra fin que dans deux cas : le retour du député suppléé ou la fin légale de la législature.
Dans cette filiation directe, plusieurs voies ont été explorées. Cependant deux d’entre elles pourraient retenir l’attention du législateur organique. La suppléance à la française et à l’ivoirienne. Qui plus, ces deux familles de suppléance entretiennent une vraie parenté élective. En effet, depuis la loi constitutionnelle française du 23 juillet 2008, les députés nommés membres du gouvernement peuvent, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de leurs fonctions ministérielles, retrouver leur siège, conformément à l’article 25 de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l’article L.O 176 du code électoral français. Quant à la suppléance ivoirienne, il est précisé que : « tout député nommé à l’une des fonctions incompatibles avec l’exercice du mandat de député et qui cesse de l’exercer, réintègre de plein droit ses fonctions de député dans les huit jours qui suivent la cessation desdites fonctions », suivant l’article 7 de L.O du 10 septembre 2004. Dans l’un comme dans l’autre, il est constant que le député fera son retour au parlement dans un délai de 8 à 30 jours, s’il en manifeste l’intention.
La consécration des élections partielles
Au Sénégal, il est fort à parier que le législateur précisera au moins deux situations de droit qui empêcheront le député d’exercer son mandat. Premièrement, il s’agira de l’acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député. L’article LO.159 du code électoral restera la référence : « le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales, ou de membre du Conseil chargé des Affaires économiques, sociales et environnementales ». Deuxièmement, il s’agira de l’exécution d’un mandat ou d’une mission excédant six mois.
Dans la même veine, en cas de vacance du siège de député pour cause d’empêchement temporaire, le suppléant désigné exercera pleinement la fonction de député pendant la durée de l’empêchement. En clair, il ne peut suppléer le titulaire que s’il y a incompatibilité entre le poste de député et la fonction occupée. Le suppléant pourra alors siéger, mais lorsque le député cessera ses fonctions gouvernementales, le suppléant lui cèdera « sa » place. Cependant, dans certaines législations conciliantes, à l’image du Burkina Faso, si au cours de la moitié de mandature, le titulaire n’a pas regagné son siège, le suppléant est titularisé. Une piste à explorer…
Invariablement au Sénégal, le nombre de suppléants sera toujours égal au nombre des sièges à pourvoir. Conformément à l’article L.150. de notre code électoral. En cas de suppléance, il sera fait appel au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle s’est produite la vacance de siège. « Chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante candidats suppléants ; en cas de vacance d’un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance ».
En tout état de cause, en octroyant un titre révocable et précaire au suppléant, l’intention du président Macky Sall est de consacrer le mérite électoral du député élu, devenu ministre. Si le législateur approuve et adopte la loi – qui en douterait ? – « il n’y aura plus lieu à suppléance dans les cas de décès, de démission ou de destitution d’un député ». Dit autrement, le député placé dans l’une des conditions citées ne sera plus suppléé. Ce qui pourra entraînera une élection partielle en vue de son remplacement définitif. Ce serait la principale nouveauté, si le projet de loi n’est pas amendé.
Tout compte fait, plusieurs ministres reprendront leur fauteuil de députés entre les législatives de 2022 et la présidentielle de 2024. C’est alors que le suppléant cessera d’être député suppléant ; tandis que le député suppléé redeviendra le député titulaire. Passons rapidement sur la « tragédie sociale » que sera la déchéance politique du « simple suppléant » pour nous arrêter sur le principe de la séparation stricte des pouvoirs fortement atténué. En définitive, la nouvelle donne consacrera hic et nunc le caractère temporaire de la suppléance, tout en accentuant l’idée de suppléant qualifié de « garde-place ».
Dr. Cheikh Omar Diallo est enseignant-chercheur en Science Politique, Directeur et fondateur de l’Ecole d’Art Oratoire
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