«UNE RENEGOCIATION DU CONTRAT EST POSSIBLE PARCE QU’UNE CLAUSE L’A EXPRESSEMENT PREVUE…»
Pr agrégé des Facultés de Droit, Patrice S. A. Badji se lance dans le fond du débat sur les contrats de recherche et de partage de production relatifs aux blocs Saint-Louis offshore profond et Cayar offshore profond, signés entre le Sénégal et Frank Timis
Joint par Sud quotidien pour apporter des éclairages sur ces dits contrats, l’enseignant chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, s’appuyant sur les dispositions de l’ancien Code pétrolier, a tenu à faire savoir qu’« Une renégociation du contrat est possible parce qu’une clause l’a expressément prévue… », entre autres conditions. Non sans manquer de se prononcer sur les raisons évoquées par le président Macky Sall pour justifier sa décision de promulguer le projet de contrat signé par son prédécesseur.
Dans l’affaire du scandale supposé sur les contrats pétroliers avec Pétro-Tim, le régime actuel avait-il la possibilité d’ignorer les projets de décret signés sous l’ancien régime ?
La réponse est oui pour deux raisons au moins. D’abord, l’article 8 du Décret 98-810 du 06-10-1998 fixant les conditions et modalités d’application de la loi n°98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier notamment en son alinéa c, en vertu duquel la demande d’autorisation d’un permis de recherche d’hydrocarbures indique toutes justifications additionnelles des capacités techniques et financières de la personne physique ou morale. Par conséquent, lorsque le président de la République a donné mission aux Inspecteurs généraux d’Etat (Ige) de procéder à une mission d’enquête, l’élégance aurait voulu que l’on eût attendu les conclusions et recommandations de ces derniers avant toute approbation du contrat de recherche et de partage de production (lequel a été signé le 17 Janvier 2012 et approuvé par Décret n°2012-596 du 19 juin 2012). La preuve, dans le rapport rendu par les inspecteurs, il a été proposé d’annuler le permis octroyé à Petro-Tim « en raison des irrégularités qui entachent la validité des conventions signées avec Pétro-Tim qui en sont le substrat ». Ensuite, l’article 3 du Décret 98-810 précité dispose que pour l’octroi d’un titre minier d’hydrocarbures (l’article 2 du Code pétrolier de 1998 précisant que le titre minier d’hydrocarbures renvoie au permis de recherche ou à une concession d’exploitation d’hydrocarbures), il faut un décret d’approbation. Or, convenez avec moi qu’un projet de décret est différent d’un décret dont l’accès à la vie juridique, s’il s’agit d’un décret simple, demeure la publication au Journal officiel. D’ailleurs, les dispositions de l’article 3 du décret 98-810 pourraient être complétées par l’article 13 dudit décret.
Dans cette affaire de contrats et/ou de concessions sur le pétrole, on parle de moins-value touchant une somme non négligeable ?
C’est vrai, il est également fait état de la perte par le Sénégal de plusieurs milliards de dollars (10 pour être plus précis) dans cette transaction. Cela est-il possible si on sait qu’on n’est pas encore dans la phase d’exploitation proprement dite du pétrole et du gaz ? Il est vrai qu’une distinction doit être opérée entre la prospection, la recherche et l’exploitation et ce, même si dans le Code pétrolier de 1998, une définition de ces différentes opérations n’avait pas été donnée par le législateur. Il faudra donc en déceler la différence à l’examen des différentes dispositions y relatives. Ainsi, la recherche permet tout simplement de voir s’il y a des gisements d’hydrocarbures là où l’exploitation, possible par le biais d’une concession, laisse entrevoir, l’existence d’un gisement commercialement exploitable, pour reprendre les termes de la loi. Mais de notre point de vue, les redevances dues sont à dissocier de la nature de l’opération pétrolière.
Est-il possible pour l’Etat du Sénégal de procéder à ce stade à la renégociation des contrats sur les deux blocs comme le demandent certains?
Il faudrait préciser qu’une renégociation du contrat est possible parce qu’une clause l’a expressément prévue, ou lorsqu’un événement imprévu est intervenu lors de la conclusion. Dans les deux cas, la renégociation est consensuelle. Il faudrait donc la distinguer de la situation dans laquelle l’Etat use de son pouvoir de modification unilatérale des clauses du contrat qui intéresse le fonctionnement du service public. Dans ce cas, il faudrait envisager une possible saisine du CIRDI (Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements), faute pour les parties d’être parvenues à un règlement amiable de leur conflit. Une autre question à se poser est celle de savoir qu’est-ce qui doit motiver cette renégociation. Est-ce un déséquilibre contractuel ? Auquel cas, il devra être prouvé. La renégociation risque d’ailleurs de ne pas être aisée eu égard aux opérations de restructurations qui sont intervenues à partir de 2014 (contrôle de Pétro-Tim par Franck Timis, cession d’actions à Kosmos, prise de participation dans le capital de celui-ci par BP), mais aussi à la nature du contrat liant l’Etat, Petrosen et Pétro-Tim (il s’agit d’un contrat d’association qui, a priori, est équilibré).
SENEPLUS
Les commentaires sont fermés.