Voici les 2 projets de loi votés sans débat par l’Assemblée ce jeudi
Projet de loi n°13/2018 portant révision de la Constitution
Article unique – Les articles 29, 30 et 33 de la Constitution sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
«Article 29 – Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, soixante jours francs au moins et soixante-quinze jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.
Les candidatures sont présentées par un parti politique ou par une coalition de partis politiques légalement constitué ou par une personne indépendante.
Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant un pour cent du fichier électoral général. Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions, à raison de deux mille au moins par région.
Un électeur ne peut parrainer qu’un candidat.
Les modalités du contrôle des listes de parrainage sont fixées par la loi.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.»
« Article 30 – Trente-cinq jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Les électeurs sont convoqués par décret.»
«Article 33-le scrutin a lieu un dimanche dans les conditions déterminées par la loi.
Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche qui suit la décision du Conseil constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu».
Projet de loi N°12/2018 portant modification du Code électoral
Article premier
Les articles L premier, L.3, L.57, L.68, L.70, LO 115, LO 116, LO 119, LO.121, L.145, L.170, L.176, L.197, L.232, L.239, L.266, L.275, L.303, L.304, L.335 du Code électoral sont modifiés et remplacés ainsi qu’il suit:
Article L. premier
Le Ministère chargé des élections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code, compétent pour la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires. A l’Etranger cette compétence est exercée, en rapport avec le ministère chargé des Affaires Etrangères, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code. Le ministère chargé des Sénégalais de l’Extérieur participe à l’information et à la sensibilisation des Sénégalais résidant à l’étranger.
Article L.3
Sous l’autorité du ministre chargé des élections, les services centraux, en relation avec les autorités administratives, assurent la mise en œuvre des prérogatives indiquées dans les articles premier et deux, du présent Code. A l’étranger, le Ministère chargé des élections met en œuvre les compétences définies à l’article premier alinéa 2 du présent Code, en relation avec les services centraux du ministère chargé des Affaires étrangères, les ambassades et les Consulats.
Article L.57
Tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi. La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes ou par une personne indépendante. Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an. Toute candidature à une élection, présentée par un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes, est astreinte au parrainage desdites candidatures par une liste d’électeurs. Les modalités d’organisation de cette collecte de signatures sont déterminées par le présent Code. Un électeur ne peut parrainer qu’un (01) candidat ou liste de candidats. Les dispositions pratiques du contrôle de ces listes sont fixées par l’autorité ou la structure chargée de la réception des dossiers de déclaration de candidature. Le modèle de la fiche de recueil des signatures, en format papier et électronique, est mis à disposition à compter de la date de signature de l’arrêté fixant le montant de la caution pour chaque élection.
Article L.68
Le candidat ou la liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative compétente. Celui-ci a compétence dans tous les bureaux de vote de la circonscription concernée :
– pour l’élection présidentielle, la lettre de désignation est notifiée trente-trois (33) jours avant le scrutin ;
– en ce qui concerne les élections législatives, départementales et municipales, elle est notifiée cinquante (50) jours avant le scrutin;
– pour l’élection des Hauts conseillers, celle-ci est notifiée dix-huit (18) jours avant le scrutin.
La correspondance par laquelle l’autorité administrative demande au plénipotentiaire la liste des représentants du candidat ou de la liste de candidats dans les bureaux de vote, doit être envoyée :
– pour l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au moins trente (30) jours avant le scrutin ;
– pour l’élection des Hauts conseillers, au moins quinze (15) jours avant le scrutin.
Les prénoms, nom, profession, ainsi que les numéros d’inscription sur une liste électorale ou le numéro de récépissé d’inscription des représentants de candidats ou listes de candidats, dans les bureaux de vote, doivent être notifiés, à la Cena et au chef de la circonscription administrative compétente:
pour l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin ;
pour l’élection des Hauts conseillers, au plus tard dix (10) jours avant le scrutin.
Article L.70
Les autorités compétentes (Préfets et Sous-préfets) sont tenues de dresser la liste des membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des candidats ou listes de candidats et leurs suppléants. La liste doit être validée par la Cena avant d’être publiée, par arrêté et notifiée par leurs soins :
1) à la Cena pour contrôle;
2) à tous les plénipotentiaires des candidats ou listes de candidats ;
3) aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est diminué d’autant pour le décompte des électeurs inscrits;
4) aux détenteurs de la liste électorale de la circonscription électorale dont dépend le bureau de vote où les membres du bureau de vote siègent. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur la liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits.
La publication et la notification de l’arrêté doivent intervenir :
vingt (20) jours au moins avant le jour du scrutin pour l’élection présidentielle, les éjections législatives, départementales et municipales ;
dix (10) jours au moins avant le jour du scrutin, pour l’élection des Hauts conseillers.
La liste des membres du bureau de vote doit être affichée devant le bureau de vote.
Article LO.115
La candidature à la présidence de la République doit comporter :
1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ;
2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code électoral ;
3) la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant;
4) la photo et la couleur choisies pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer ;
5) la signature du candidat.
Tout candidat, investi par un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou qui se présente en candidat indépendant, est astreint au parrainage de sa candidature par un pour cent d’électeurs du fichier général. Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de sept régions à raison de deux mille au moins par région. Un électeur ne peut parrainer qu’un (01) candidat.
Article LO.116
La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
– un certificat de nationalité ;
– un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois;
– un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;
– une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ;
Pour les besoins du contrôle, il est indiqué, pour chaque électeur parrainant une candidature, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, la circonscription électorale d’inscription, le numéro d’identification national et celui de la carte d’électeur ainsi que la signature de l’intéressé. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant un pour cent du fichier général. Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de sept régions à raison de deux mille au moins par région. Le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires ;
– une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle;
– une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal ;
– une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article L.117 du présent Code.
En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats.
Article LO.119
Un candidat ne peut utiliser une couleur, un sigle ou un symbole déjà choisi par un autre candidat. En cas de contestation, le ministre chargé des élections attribue par priorité à chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnel par ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi ; pour les coalitions de partis politiques légalement constitués et les candidats indépendants, suivant la date de dépôt. En tout état de cause, l’effigie d’une personne ne peut servir de symbole. Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge.
Article LO.121
Conformément à l’article 30 de la Constitution, le Conseil constitutionnel arrête et publie ta liste des candidats trente-cinq (35) jours avant le premier tour du scrutin. Cette publication est assurée par l’affichage au Greffe du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel fait procéder, en outre, à toute autre publication qu’elle estime opportune.
Article L.145
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats. Toutes entités regroupant des personnes indépendantes peuvent présenter des listes de candidats au plan national, sous réserve de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature de 0,5% des électeurs inscrits du fichier général. Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de sept régions à raison de mille au moins par région. Un électeur ne peut parrainer qu’une (01) liste de candidats. Le contrôle de ces signatures est effectué par la commission de réception des candidatures, sous le contrôle et la supervision de la Cena et en présence des mandataires des listes. En tout état de cause, la parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur. Dans le cas où un seul député est à élire dans le département, le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent. La coalition de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes doivent choisir un nom différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le nom ou éventuellement le titre de la coalition ou de l’entité regroupant des personnes indépendantes doit être notifié au ministre chargé des élections au plus tard la veille du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la liste de candidats présentés aux élections. Les signatures recueillies pour le parrainage de la candidature sont déposées au moment de la notification du nom de la coalition ou de l’entité.
Article L.170
Les modèles de déclaration de candidature sont fixés par arrêté du ministre chargé des élections. Le dossier de déclaration de candidature comprend :
1) un bordereau de dépôt ;
2) une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations attestant du dépôt du cautionnement ;
3) une déclaration d’investiture par laquelle le parti, la coalition ou l’entité présente ses candidats ;
4) une déclaration de candidature par laquelle le parti, la coalition ou l’entité précise les départements où il se présente et le mode de scrutin choisi ;
5) une déclaration individuelle de candidature, obligatoirement signée par le candidat, par laquelle il certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code.
La déclaration individuelle de candidature est accompagnée des pièces suivantes :
– un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique Cedeao ;
– un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
Le candidat indépendant présente en plus, une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste qu’il ne milite dans aucun parti politique ou qu’il a cessé toute activité militante depuis au moins douze (12) mois. En cas de contestation du statut d’indépendant d’un candidat, le Conseil constitutionnel est saisi. La partie qui a soulevé la question devra justifier ses diligences.
6) Les fiches d’électeurs parrainant les candidatures, établies conformément aux dispositions de l’article L.145 du présent Code.
Article L.176
Un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes ne peut utiliser une couleur, un sigle ou un symbole déjà choisi par un autre parti politique, une coalition de partis politiques ou une entité indépendante. En cas de contestation, le ministre chargé des élections attribue par priorité à chaque parti politique, sa couleur statutaire, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes, l’attribution se fait selon la date de notification du nom choisi. En tout état de cause, l’effigie d’une personne ne peut servir de symbole. Le Ministre chargé des élections en informe aussitôt les parties intéressées. Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge.
Article LO.197
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes entités regroupant des personnes indépendantes ayant satisfait aux conditions exigées à l’alinéa 3 du présent article, peuvent présenter des listes de candidats. Un mandataire est désigné au niveau national, à cet effet. La parité homme-femme s’applique à toutes les listes à chaque fois qu’il y a plus d’un siège à pourvoir. S’agissant de la participation des coalitions de partis politiques et des personnes indépendantes, le nom de la coalition ou celui de l’entité regroupant des personnes indépendantes doit être notifié au Ministre chargé des élections au plus tard la veille du dépôt des dossiers de déclaration de candidature. Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués, les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature de 5% des conseillers du département. Les signatures sont déposées au moment de la notification du nom de la coalition ou de l’entité, pour le parti politique cette formalité est effectuée au moment du dépôt des dossiers de déclaration de candidature. En tout état de cause, le parti politique, la coalition de partis politiques ou l’entité regroupant des personnes indépendantes, peut choisir un titre pour, sa liste.
Article L.232
Les conseillers départementaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections départementales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier renouvellement général des conseillers départementaux. Un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil départemental afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers départementaux. Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être fait exception aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article. Dans tous les cas, les éjections ont lieu dans la cinquième année du mandat. Le cas échéant, les conseillers restent en fonction, jusqu’a l’installation du nouveau conseil élu.
Article L.239
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toute entité regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer aux élections départementales doit faire une déclaration de candidature.
Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués, les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature de 2% des électeurs inscrits dans le département. Ces signatures sont réparties dans la moitié au moins des communes constitutives du département, à raison de 5% au moins dans chacune de ces communes. Si le nombre de communes est impair, il est augmenté d’une unité pour en déterminer avec exactitude la moitié. Un électeur ne peut parrainer qu’une (0l) liste de candidats. Le contrôle de ces signatures est effectué par la commission de réception des candidatures, sous le contrôle et la supervision de la Cena et en présence des mandataires des listes. Les signatures recueillies pour le parrainage de la candidature d’une coalition ou d’une entité indépendante sont déposées au moment de la notification du nom de la coalition ou de l’entité, pour le parti politique cette formalité est effectuée au moment du dépôt des dossiers de déclaration de candidature. Le nombre de signatures exigées dans chaque département, la moitié des communes constitutives de chaque département ainsi que le nombre de signatures requises dans chacune de ces communes sont fixés par arrêté du ministre chargé des élections.
Article L. 266
Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections municipales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier renouvellement général des conseillers municipaux. Un décret peut abréger ou proroger le mandat du conseil municipal afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers municipaux. Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être fait exception- aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article. Dans tous les cas, les élections ont lieu dans la cinquième année du mandat.
Article L. 275
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement ou toute entité regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer élections municipales doit faire une déclaration de candidature. Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués, les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature de 3% des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune. Un électeur ne peut parrainer qu’une (01) liste de candidats. Le contrôle de ces signatures est effectué par la commission de réception des candidatures, sous le contrôle et la supervision de la Cena et en présence des mandataires des listes. Les signatures recueillies pour le parrainage de la candidature d’une coalition ou d’une entité indépendante sont déposées au moment de la notification du nom de la coalition ou de l’entité, pour le parti politique cette formalité est effectuée au moment du dépôt des dossiers de déclaration de candidatures. Un arrêté du ministre chargé des élections fixe le nombre de signatures exigées dans chaque commune.
Article L. 303
Sont organisées des opérations électorales en vue de l’élection présidentielle, des élections législatives et du référendum, dans les pays où sont établis ou résident des Sénégalais et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique du Sénégal. Pour les besoins du scrutin majoritaire aux élections législatives, l’extérieur du pays est divisé en des entités dénommées «départements». Les départements de l’extérieur du pays sont les suivants : le département Afrique du nord ; le département Afrique de l’ouest ; le département Afrique du centre ; le département Afrique australe ; le département Europe de l’ouest du centre et du nord ; le département Europe du sud ; le département Amériques-Océanie ; le département Asie-Moyen Orient.
Le nombre de députés à élire dans chaque département de l’extérieur du pays est fixé par décret en tenant compte de l’importance de l’électorat de chaque département.
Article L.304
Sur proposition du ministre chargé des Elections, en relation avec le ministre chargé des Affaires étrangères et sous la supervision de la Cena, un décret établit, vingt-cinq jours au moins avant le démarrage des opérations de la révision des listes électorales, la liste des pays concernés après avis consultatif des partis politiques légalement constitués. Il est transmis dans les quinze (l5) jours à la Cena et aux partis politiques légalement constitués. Après publication des candidatures, toute liste de candidats ou tout candidat peut en demander copie. Lorsque le nombre des sénégalais inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint deux cents (200) à la date de clôture des listes électorales, le vote y est organisé en vue de l’élection présidentielle, des élections législatives et du référendum. En relation avec le ministre chargé des Affaires étrangères, le ministère chargé des élections dresse et publie la liste des juridictions où sont organisées les élections.
Article L.335
Il est créé, pour chaque département de l’extérieur du pays, une commission départementale de recensement des votes. Ces commissions siègent à Dakar, dans un lieu déterminé par le Premier président de ta Cour d’Appel de Dakar. Elles sont composées et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L86 et LO.138 du présent Code.
Article 2
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
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